R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.7. Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal au moindre des montants suivants, établis à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  celui par lequel l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation excède le minimum fixé selon le paragraphe 1° de l’article 146.6;
2°  celui par lequel l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité excède le minimum fixé selon le paragraphe 2° de cet article.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant est égal au moindre des montants indiqués dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au premier alinéa, de montants au moins égaux aux montants indiqués.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 18; 2015, c. 29, a. 27.
146.7. À compter de la date de leur prise d’effet, les dispositions du régime qui, résultant d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou 146.8, sont relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales prévalent sur toute disposition du régime ou d’une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 18.
146.7. À compter de la date de leur prise d’effet, les dispositions du régime qui, résultant d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou 146.8, sont relatives au droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations prévalent sur toute disposition du régime ou d’une convention et lient quiconque a des droits ou obligations en vertu du régime.
2000, c. 41, a. 84.