R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.6. L’affectation, en application de la présente sous-section, de l’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, à l’exception d’un régime à prestations cibles, établi en excluant la portion de l’actif et celle du passif visées à l’article 122.1, n’est permise que si, selon l’évaluation actuarielle du régime, les conditions suivantes sont réunies:
1°  selon l’approche de capitalisation, l’actif du régime de retraite est au moins égal à son passif, additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de cinq points de pourcentage;
2°  selon l’approche de solvabilité, l’actif du régime est égal à au moins 105% de son passif.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 17; 2015, c. 29, a. 27; 2020, c. 30, a. 49.
146.6. L’affectation, en application de la présente section, de l’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X, établi en excluant la portion de l’actif et celle du passif visées à l’article 122.1, n’est permise que si, selon l’évaluation actuarielle du régime, les conditions suivantes sont réunies:
1°  selon l’approche de capitalisation, l’actif du régime de retraite est au moins égal à son passif, additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de cinq points de pourcentage;
2°  selon l’approche de solvabilité, l’actif du régime est égal à au moins 105% de son passif.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 17; 2015, c. 29, a. 27.
146.6. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 doit, au moins 60 jours avant la date prévue pour la prise d’effet de la modification, en informer chaque participant ou bénéficiaire et chaque association accréditée visée à l’article 146.5 en transmettant à chacun d’eux un avis contenant les informations suivantes:
1°  pour chacun des quatre derniers exercices financiers terminés, le montant de tout excédent d’actif affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales;
2°  le cas échéant, les dispositions du régime relatives à l’affectation de l’excédent d’actif qui sont en vigueur à la date de l’avis et la date de leur prise d’effet;
3°  le texte des dispositions résultant de la modification;
4°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Copie de cet avis doit également être fournie à la Régie dans le même délai.
À la demande d’enregistrement doit être jointe, outre ce que prévoit l’article 24, l’attestation du comité de retraite à l’effet que tous les consentements requis ont été obtenus et qu’il peut les présenter à la Régie sur demande.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 17.
146.6. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 doit, au moins 60 jours avant la date prévue pour la prise d’effet de la modification, en informer chaque participant ou bénéficiaire et chaque association accréditée visée à l’article 146.5 en transmettant à chacun d’eux un avis contenant les informations suivantes:
1°  pour chacun des quatre derniers exercices financiers terminés, le montant de tout excédent d’actif affecté à l’acquittement de cotisations patronales;
2°  le cas échéant, les dispositions du régime relatives à l’affectation de l’excédent d’actif qui sont en vigueur à la date de l’avis et la date de leur prise d’effet;
3°  le texte des dispositions résultant de la modification;
4°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Copie de cet avis doit également être fournie à la Régie dans le même délai.
À la demande d’enregistrement doit être jointe, outre ce que prévoit l’article 24, l’attestation du comité de retraite à l’effet que tous les consentements requis ont été obtenus et qu’il peut les présenter à la Régie sur demande.
2000, c. 41, a. 84.