R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.5. À l’expiration des délais d’opposition, le comité de retraite procède au décompte des avis d’opposition exprimés.
Si 30% ou plus des participants et bénéficiaires s’opposent à la modification projetée, celle-ci est réputée rejetée et ne peut intervenir.
Le comité de retraite informe immédiatement des résultats l’employeur concerné et chacun des participants et des bénéficiaires du régime ainsi que celui qui a le pouvoir de modifier le régime.
2000, c. 41, a. 84; 2005, c. 5, a. 1; 2006, c. 42, a. 16; 2015, c. 29, a. 27.
146.5. Une modification du régime de retraite confirmant, avec l’effet prévu à l’article 146.7, le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales ne peut être faite que pour donner suite à une proposition écrite de l’employeur qui, en plus de satisfaire à toutes les exigences et d’obtenir tous les consentements nécessaires aux termes de la loi et du régime pour la modification de celui-ci, reçoit l’assentiment:
1°  de chaque association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27) qui représente des participants actifs appartenant à une catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi;
2°  de toute partie avec laquelle l’employeur est lié par un contrat écrit, autre que le régime de retraite, qui se rapporte à l’utilisation, avant la terminaison du régime, de la partie de la caisse de retraite qui constitue un excédent d’actif;
3°  des participants actifs non visés par les paragraphes 1° et 2° et des participants non actifs et des bénéficiaires;
4°  dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, de tous les employeurs parties au régime à la date où la proposition est faite.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, l’assentiment est obtenu selon les modalités prévues, selon le cas, par les articles 166 ou 166.1.
En cas de mésentente dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’employeur et ceux dont le consentement est requis en vertu de cet alinéa peuvent, d’un commun accord, avoir recours à un arbitre dont ils précisent le mandat. Sa décision, le cas échéant, lie tous les intéressés et les consentements requis pour la modification sont réputés avoir été obtenus.
2000, c. 41, a. 84; 2005, c. 5, a. 1; 2006, c. 42, a. 16.
146.5. Une modification du régime de retraite confirmant, avec l’effet prévu à l’article 146.7, le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations ne peut être faite que pour donner suite à une proposition de l’employeur qui, en plus de satisfaire à toutes les exigences et d’obtenir tous les consentements nécessaires aux termes de la loi et du régime pour la modification de celui-ci, reçoit l’assentiment:
1°  de chaque association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) qui représente des participants actifs appartenant à une catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi;
2°  de toute partie avec laquelle l’employeur est lié par un contrat écrit, autre que le régime de retraite, qui se rapporte à l’utilisation, avant la terminaison du régime, de la partie de la caisse de retraite qui constitue un excédent d’actif;
3°  des participants actifs non visés par les paragraphes 1° et 2° et des participants non actifs et des bénéficiaires;
4°  dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, de tous les employeurs parties au régime à la date où la proposition est faite.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, l’assentiment est obtenu selon les modalités prévues, selon le cas, par les articles 166 ou 166.1.
En cas de mésentente dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’employeur et ceux dont le consentement est requis en vertu de cet alinéa peuvent, d’un commun accord, avoir recours à un arbitre dont ils précisent le mandat. Sa décision, le cas échéant, lie tous les intéressés et les consentements requis pour la modification sont réputés avoir été obtenus.
2000, c. 41, a. 84; 2005, c. 5, a. 1.
146.5. Une modification du régime de retraite confirmant, avec l’effet prévu à l’article 146.7, le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations ne peut être faite que pour donner suite à une proposition de l’employeur qui, en plus de satisfaire à toutes les exigences et d’obtenir tous les consentements nécessaires aux termes de la loi et du régime pour la modification de celui-ci, reçoit l’assentiment:
1°  de chaque association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) qui représente des participants actifs appartenant à une catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi;
2°  de toute partie avec laquelle l’employeur est lié par un contrat écrit, autre que le régime de retraite, qui se rapporte à l’utilisation, avant la terminaison du régime, de la partie de la caisse de retraite qui constitue un excédent d’actif;
3°  dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, de tous les employeurs parties au régime à la date où la proposition est faite.
En cas de mésentente dans le cadre de l’application du premier alinéa, l’employeur et ceux dont le consentement est requis en vertu de cet alinéa peuvent, d’un commun accord, avoir recours à un arbitre dont ils précisent le mandat. Sa décision, le cas échéant, lie tous les intéressés et les consentements requis pour la modification sont réputés avoir été obtenus.
2000, c. 41, a. 84.