R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.45. Un régime à prestations cibles doit comporter les caractéristiques suivantes:
1°  les engagements du régime sont à la charge des participants et bénéficiaires du régime;
2°  la cotisation patronale se limite à celle stipulée au régime;
3°  le régime détermine la cible des prestations en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice;
4°  la rente normale, de même que toute prestation prévue par le régime, qu’elle soit fondée sur la rente normale ou non, peut, malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.1, être réduite en raison d’une insuffisance des cotisations;
5°  seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif, à moins que les règles fiscales n’obligent l’employeur à se libérer du paiement de ses cotisations par affectation de tout ou partie de l’excédent d’actif du régime;
6°  le régime ne peut être modifié ni terminé, directement ou indirectement, de façon unilatérale par l’employeur qui y est partie ou, dans le cas d’un régime interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, par l’ensemble des employeurs qui y sont parties ou par l’un d’entre eux.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 36; 2020, c. 30, a. 61.
146.45. (Abrogé).
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 36.
146.45. Lorsqu’un employeur ne compte plus de participants actifs à son service, le régime doit être modifié afin qu’il soit procédé au retrait de cet employeur du régime avec effet au plus tard à la date de fin de l’exercice financier au cours duquel le dernier participant a cessé d’accumuler des droits.
Dans le cas d’un employeur dont tous les travailleurs visés par le régime sont engagés de façon ponctuelle et pour une durée déterminée, la modification du régime n’est requise que si l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service depuis 12 mois.
2015, c. 7, a. 1.