R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.44. Les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre XIII, relatives à la dette de l’employeur en cas de retrait d’un employeur ou de terminaison du régime, ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées, sauf en ce qui concerne les cotisations prévues par le régime non versées à la date du retrait ou de la terminaison.
Un employeur peut toutefois, avant la date d’acquittement, verser une somme additionnelle à la caisse de retraite pour combler, en tout ou en partie, le manque d’actif nécessaire à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur ou la terminaison du régime.
Les sommes versées par un employeur selon le deuxième alinéa doivent être affectées à l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires dont les droits se rapportent à cet employeur.
2015, c. 7, a. 1.