R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.3.5. (Remplacé).
2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27.
146.3.5. Dans le cas d’un régime de retraite autre qu’un régime visé à l’article 146.3.4:
1°  l’actif du régime ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que s’il excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine;
2°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à cette fin se limite à la partie de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine.
2006, c. 42, a. 13.