R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.3.2. (Remplacé).
2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27.
146.3.2. À l’expiration des délais d’opposition, le comité de retraite procède au décompte des avis d’opposition exprimés respectivement par les membres du groupe des participants actifs et par ceux du groupe des participants non actifs et des bénéficiaires. Il informe immédiatement des résultats l’employeur concerné ainsi que chacun des participants et des bénéficiaires du régime.
Si 30% ou plus des membres d’un groupe visé au premier alinéa s’opposent à l’affectation projetée de l’excédent d’actif, il est présumé que l’exigence énoncée au premier alinéa de l’article 146.3 n’est pas respectée quant à ce groupe. Par contre, si moins de 30% des membres d’un tel groupe s’opposent à cette affectation, il est présumé que cette exigence est respectée quant au groupe concerné.
2006, c. 42, a. 13.