R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.3.1. (Remplacé).
2006, c. 42, a. 13; 2008, c. 21, a. 34; 2015, c. 29, a. 27.
146.3.1. L’employeur qui entend que l’excédent d’actif d’un régime de retraite soit affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime doit en informer le comité de retraite avant que celui-ci demande l’enregistrement de la modification.
Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement de cette modification transmet à chacun des participants et des bénéficiaires du régime un avis écrit qui, en plus de contenir les renseignements prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 26, indique la valeur des engagements supplémentaires résultant de la modification et précise la portion de cette valeur qui sera acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime. L’avis doit également informer les participants et les bénéficiaires qu’ils peuvent, dans les 60 jours de sa date d’envoi ou, le cas échéant, de la date de publication de l’avis prévu au troisième alinéa, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition à l’affectation projetée de l’excédent d’actif.
À moins que tous les participants et les bénéficiaires du régime aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit en outre faire publier dans un quotidien distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants actifs au régime un avis faisant état de la modification envisagée et de l’affectation projetée de l’excédent d’actif. Cet avis informe également toute personne qui, sans avoir reçu un avis personnel, croit être de ceux qui doivent être consultés, qu’elle peut, dans les 60 jours de cette publication, faire valoir sa qualité auprès du comité de retraite et, dans la mesure où elle a établi sa qualité, recevoir une copie de l’avis prévu au deuxième alinéa et, le cas échéant, manifester par écrit au comité son opposition à l’affectation projetée de l’excédent d’actif.
Pour l’application de la présente loi, l’avis donné en vertu du présent article est assimilé à l’avis prévu à l’article 26.
2006, c. 42, a. 13; 2008, c. 21, a. 34.