R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.33. Le plan de redressement est adopté si, à l’issue du processus de consultation prévu au présent article, moins de 30% des participants et bénéficiaires s’y opposent.
Le comité de retraite transmet à chacun des participants et bénéficiaires un avis écrit l’informant de l’objet des modifications prévues par le plan de redressement, de leur date de prise d’effet et des conséquences prévues aux articles 146.39 et 146.40 en cas de défaut d’adopter un plan de redressement. L’avis doit également informer les participants et bénéficiaires qu’ils peuvent, dans les 60 jours de sa date d’envoi ou, le cas échéant, de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa, selon la plus tardive, faire connaître au comité de retraite leur opposition au plan de redressement.
À moins que tous les participants et bénéficiaires du régime n’aient été personnellement avisés, le comité de retraite doit faire publier un avis contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa. Les règles prévues au troisième alinéa de l’article 146.4 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1; N.I. 2016-05-15.