R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.22. Aux fins d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143 et qui précède la date de leur évaluation, si la date d’évaluation des droits du participant est postérieure au 31 décembre 2014.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 112; 2020, c. 30, a. 58.
146.22. Aux fins d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec et qui précède la date de leur évaluation, si la date d’évaluation des droits du participant est postérieure au 31 décembre 2014.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 112.
146.22. Aux fins d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec et qui précède la date de leur évaluation.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
146.22. Aux fins d’une cession des droits d’un participant ou d’une saisie de ces droits pour dette alimentaire, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à la Régie et qui précède la date de leur évaluation.
2015, c. 7, a. 1.