R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.2. Toutes les dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime de retraite doivent être intégrées dans une section particulière du régime, facilement identifiable.
Il en est de même de toute disposition relative à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27.
146.2. Dans le cas d’un régime de retraite autre qu’un régime visé à l’article 146.1, l’excédent d’actif du régime peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime dans la mesure où le montant affecté à cette fin se limite à la part de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, déterminée en faisant abstraction des engagements supplémentaires résultant de la modification et en supposant que le régime se termine.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13.
146.2. Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales est égal au moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, réduit pour tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime qui, faite après la date de cette évaluation, n’a pas entraîné la détermination d’un déficit actuariel de modification.
Dans le cas d’un régime auquel le chapitre X ne s’applique pas, ce montant maximum se limite à la partie de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine.
2000, c. 41, a. 84.