R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.18. Les dispositions de l’article 125, relatives à la constitution d’une provision de stabilisation, ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 32.
146.18. Les dispositions de l’article 128, relatives à la constitution d’une réserve, ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées.
2015, c. 7, a. 1.