R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.16. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 118 et le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 119, un régime à cotisations négociées doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle à la date de la fin de chaque exercice financier et le rapport relatif à celle-ci doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois de la date de l’évaluation.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 31.
146.16. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 118 doit, malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 119, être transmis à la Régie dans les six mois de la date de l’évaluation.
2015, c. 7, a. 1.