R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.101. La cotisation patronale à un régime à prestations cibles établi relativement à des participants dont l’employeur est, selon le cas:
1°  une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8),
2°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1),
ne peut, pour aucune des catégories de participants visés par le régime et relevant d’un employeur visé au paragraphe 1° ou 2°, être supérieure à 55% du total des cotisations patronale et salariale prévues par le régime relativement à cette catégorie de participants.
2020, c. 30, a. 61.