R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.1. Un excédent d’actif d’un régime de retraite ne peut, en cours d’existence du régime, être affecté au remboursement ou à l’acquittement de cotisations ou à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime que conformément aux dispositions du présent chapitre et selon les dispositions du régime visées au paragraphe 17°, 18° ou 19° du deuxième alinéa de l’article 14.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27; 2020, c. 30, a. 46.
146.1. Un excédent d’actif d’un régime de retraite ne peut, en cours d’existence du régime, être affecté au remboursement ou à l’acquittement de cotisations ou à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime que conformément aux dispositions du présent chapitre et selon les dispositions du régime visées au paragraphe 17° ou 18° du deuxième alinéa de l’article 14.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27.
146.1. L’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ne peut être affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime que dans le cas où, en faisant abstraction de la valeur de ces engagements, l’évaluation actuarielle du régime détermine un excédent d’actif selon l’approche de capitalisation ainsi que, selon l’approche de solvabilité, un excédent d’actif supérieur à la réserve prévue à l’article 128 et pourvu qu’il soit satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  la valeur des engagements visés est entièrement acquittée par affectation de l’excédent d’actif;
2°  le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être affecté à l’acquittement de cette valeur est entièrement consacré à cette fin.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut faire l’objet de cette affectation est déterminé lors de l’évaluation visée au premier alinéa.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle complète, ce montant est égal:
1°  selon l’approche de solvabilité, au montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime, réduit de la réserve prévue à l’article 128, sur le passif du régime réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  selon l’approche de capitalisation, au montant qui correspond à l’excédent de l’actif du régime sur son passif, ce dernier étant réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant est égal aux montants indiqués dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa, de montants au moins égaux aux montants indiqués.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13.
146.1. L’excédent d’actif d’un régime de retraite ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que s’il ne reste, à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, aucun montant à verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 et que cette évaluation a permis la détermination d’un excédent d’actif tant selon l’approche de capitalisation que selon l’approche de solvabilité.
2000, c. 41, a. 84.