R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
145.1. Malgré les plafonds fixés par les articles 143 à 145, la valeur des droits acquittés doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le participant et des montants portés à son compte par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
2006, c. 42, a. 11.