R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
143. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:
1°  aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2°  aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 67.5, celle prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du régime applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Un régime de retraite peut toutefois prévoir que le plafond de 100% ne s’applique pas ou l’établir à un degré supérieur à 100%.
Le degré de solvabilité applicable à la date visée au troisième alinéa est celui qui, parmi les degrés suivants disponibles à cette date, est le plus récent:
1°  celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date;
2°  celui établi dans l’avis visé à l’article 119.1 et transmis à Retraite Québec avant cette date;
3°  celui établi dans le rapport visé à l’article 202 et transmis à Retraite Québec avant cette date;
4°  celui établi selon la périodicité inférieure à un exercice financier prévue par le régime conformément aux règles prévues par règlement.
1989, c. 38, a. 143; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 25; 2018, c. 2, a. 107; 2020, c. 30, a. 45.
143. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:
1°  aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2°  aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 67.5, celle prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du régime applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant. Un régime de retraite peut toutefois prévoir que le plafond de 100% ne s’applique pas ou l’établir à un degré supérieur à 100%. Le degré de solvabilité applicable à la date visée au troisième alinéa est celui établi dans la dernière évaluation actuarielle du régime dont le rapport a été transmis à Retraite Québec avant cette date ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 et transmis à Retraite Québec avant cette date.
1989, c. 38, a. 143; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 25; 2018, c. 2, a. 107.
143. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:
1°  aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2°  aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 67.5, celle prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 transmis à Retraite Québec. Un régime de retraite peut toutefois prévoir que le plafond de 100% ne s’applique pas ou l’établir à un degré supérieur à 100%.
1989, c. 38, a. 143; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 25.
143. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:
1°  aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2°  aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 67.5, celle prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à la Régie.
1989, c. 38, a. 143; 2006, c. 42, a. 11; 2008, c. 21, a. 33.
143. L’actuaire chargé de préparer le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite doit établir dans ce rapport si l’acquittement des droits transférables aux termes d’une entente visée à l’article 106 peut avoir pour effet de diminuer le degré de solvabilité du régime ou, lorsque ce degré est supérieur à 100%, de l’abaisser en-dessous de ce niveau.
Dans l’affirmative, il ne peut y avoir aucun acquittement de ces droits si ce n’est dans la proportion que fixe l’actuaire pour éviter cet effet.
1989, c. 38, a. 143.