R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
142.2. Le passif d’un régime de retraite dont un assureur garantit des remboursements ou prestations doit, pour la détermination de la solvabilité du régime, comprendre la valeur qui correspond à ces droits, et son actif doit inclure un montant égal à cette valeur.
2015, c. 29, a. 24.