R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
142.1. Dans le cas où le régime prévoit expressément que le montant de la rente d’un participant doit être établi en tenant compte de l’évolution de la rémunération du participant après la terminaison, la valeur de cette rente doit être établie en supposant que le régime se termine dans des circonstances telles que les droits du participant au titre de cette rente doivent être estimés à leur valeur maximale. Dans le cas où le régime prévoit d’autres engagements dont la valeur dépend des circonstances dans lesquelles il se termine, ils doivent être compris dans le passif dans la mesure prévue au scénario retenu à cette fin par l’actuaire responsable de l’évaluation.
Si le passif établi conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 142 et au premier alinéa du présent article est inférieur à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation dans des circonstances telles que les droits des participants doivent être estimés à leur valeur maximale, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit également indiquer cette dernière valeur.
2015, c. 29, a. 24.