R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
142. À seule fin d’établir le degré de solvabilité d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle:
1°  l’actif du régime doit être augmenté de la cotisation spéciale de modification prévue à l’article 139;
2°  le passif du régime doit être augmenté de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de la modification est celle de l’évaluation.
Le degré de solvabilité d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond au pourcentage que l’actif du régime représente par rapport à son passif.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15; 2006, c. 42, a. 50; 2008, c. 21, a. 17; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
142. La période d’amortissement d’un déficit actuariel débute à la date de l’évaluation actuarielle qui détermine le déficit. Elle expire à la fin d’un exercice financier du régime de retraite qui se termine:
1°  au plus tard cinq ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de solvabilité;
2°  au plus tard 15 ans après la date de l’évaluation, en tant qu’elle concerne un déficit actuariel de capitalisation.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15; 2006, c. 42, a. 50; 2008, c. 21, a. 17; 2006, c. 42, a. 11.
142. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:
1°  aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2°  aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 67.5, celle prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à la Régie.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15; 2006, c. 42, a. 50; 2008, c. 21, a. 17.
142. Doit être acquittée intégralement la valeur des droits qu’un participant ou un bénéficiaire acquiert au titre d’un régime de retraite et qui correspond:
1°  aux cotisations volontaires portées au compte du participant, avec les intérêts accumulés;
2°  aux cotisations salariales ou patronales versées à l’égard du participant en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  aux montants portés au compte du participant par suite d’un transfert, même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
La prestation prévue à l’article 69.1 et les montants périodiques payables au titre d’une rente doivent également être acquittés intégralement.
Quant à tout autre droit, la valeur ne peut en être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion, à concurrence de 100 %, du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à la Régie.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15; 2006, c. 42, a. 50.
142. La valeur de tout droit qu’acquiert un participant ou bénéficiaire au titre d’un régime de retraite dont le degré de solvabilité est inférieur à 100 % lors de la dernière évaluation actuarielle dont il a été l’objet, ne peut être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du régime tel qu’établi dans cette évaluation.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’empêcher le paiement d’une prestation prévue à l’article 69.1 ni le versement périodique d’une rente devenue payable.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15.
142. La valeur de tout droit qu’acquiert un participant ou bénéficiaire au titre d’un régime de retraite dont le degré de solvabilité est inférieur à 100 % lors de la dernière évaluation actuarielle dont il a été l’objet, ne peut être acquittée à même la caisse de retraite qu’en proportion du degré de solvabilité du régime tel qu’établi dans cette évaluation.
Le présent article ne peut avoir pour effet d’empêcher le versement périodique d’une rente devenue payable.
1989, c. 38, a. 142.