R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
140. En outre des autres éléments exigés par règlement, toute évaluation actuarielle doit établir:
1°  la cotisation d’exercice, exprimée en numéraire ou en taux ou pourcentage de la rémunération des participants actifs, pour l’exercice financier du régime de retraite, ou la partie de cet exercice, qui suit immédiatement la date de cette évaluation et pour chacun des exercices financiers suivants jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle dont le régime doit faire l’objet selon le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 118;
2°  le montant total de la cotisation d’exercice et le montant de la partie de celle-ci qui est visée au paragraphe 2° de l’article 128;
3°  l’actif du régime et son passif;
4°  le montant de chacun des déficits et celui de la cotisation d’équilibre qui y est relative;
5°  les sommes comptabilisées en vertu de l’article 42.2.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2020, c. 30, a. 43.
140. En outre des autres éléments exigés par règlement, toute évaluation actuarielle doit établir:
1°  la cotisation d’exercice, exprimée en numéraire ou en taux ou pourcentage de la rémunération des participants actifs, pour l’exercice financier du régime de retraite, ou la partie de cet exercice, qui suit immédiatement la date de cette évaluation et pour chacun des exercices financiers suivants jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle dont le régime doit faire l’objet selon le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 118;
2°  le montant total de la cotisation d’exercice et le montant de la partie de celle-ci qui est visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 128;
3°  l’actif du régime et son passif;
4°  le montant de chacun des déficits et celui de la cotisation d’équilibre qui y est relative;
5°  les sommes comptabilisées en vertu de l’article 42.2.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
140. Tout déficit actuariel doit être amorti en l’étalant en autant de mensualités qu’il y a de mois complets dans la période d’amortissement.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82; 2006, c. 42, a. 11.
140. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 doit, dans les cinq ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée par l’employeur à la caisse de retraite.
Le dernier alinéa de l’article 39, les articles 41 et 128, les premier et deuxième alinéas de l’article 129 ainsi que l’article 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter du dernier jour du mois qui suit celui pour lequel elle devait être versée, au taux de rendement de la caisse de retraite.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 133 les montants d’amortissement qui, cinq ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels techniques et de modification.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82.
140. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 doit, dans les cinq ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée par l’employeur à la caisse de retraite.
Le dernier alinéa de l’article 39, les articles 41 et 128, les premier et deuxième alinéas de l’article 129 ainsi que l’article 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux visé à l’article 44 ou 45.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 133 les montants d’amortissement qui, cinq ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels techniques et de modification.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10.
140. Toute somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 doit, dans les cinq ans qui suivent la date de l’évaluation actuarielle, être versée par l’employeur à la caisse de retraite.
Le dernier alinéa de l’article 39, les articles 41 et 128, les premier et deuxième alinéas de l’article 129 ainsi que l’article 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination ou au versement de cette somme, selon le cas. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur, toute somme ainsi déterminée qui n’est pas versée à la caisse de retraite porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux visé à l’article 44 ou 45.
Cette somme peut servir à diminuer proportionnellement et en conformité avec l’article 133 les montants d’amortissement qui, cinq ans après la date de l’évaluation actuarielle, restent à verser pour les déficits actuariels techniques et d’amélioration.
1989, c. 38, a. 140.