R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
135.4. (Remplacé).
1998, c. 2, a. 40; 2006, c. 42, a. 11.
135.4. S’il subsiste un solde de l’excédent visé au premier alinéa de l’article 134 après les diminutions que l’article 135.2 rend obligatoires, tout ou partie de cet excédent peut être utilisé pour réduire proportionnellement chacun des montants d’amortissement qui restent à verser pour amortir un ou plusieurs déficits actuariels visés à l’article 135.3 ou pour raccourcir la période d’amortissement de ces déficits, sans pour autant, dans ce dernier cas, augmenter les montants qui restent à verser. Dans le cas d’un régime visé aux paragraphes 2° à 6° de l’article 135.1, une telle utilisation n’est autorisée que si la Ville et les associations de travailleurs représentant la majorité des participants au régime en conviennent par écrit. Une copie de toute entente doit être transmise à la Régie avec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle qui fait état du résultat de cette entente.
1998, c. 2, a. 40.