R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
135. Les cotisations d’équilibre qui, le cas échéant, restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure ne peuvent être éliminées que si, à la date de l’évaluation actuarielle, l’actif du régime de retraite est au moins égal à son passif, additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation diminué de cinq points de pourcentage.
1989, c. 38, a. 135; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
135. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle du régime de retraite, l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation est inférieur à son passif déterminé selon la même approche et réduit de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, il doit être établi à cette date un montant égal à l’excédent du passif ainsi réduit sur l’actif.
Il doit également être établi, à la même date, un montant égal à la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation.
Le déficit actuariel de capitalisation correspond au résultat de l’addition du montant établi en application du premier alinéa et de celui établi en application du deuxième alinéa. Ce déficit est réduit le cas échéant du montant représentant la part de la valeur des engagements visés au deuxième alinéa qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.
1989, c. 38, a. 135; 2006, c. 42, a. 11.
135. Dans un régime de retraite à cotisation et prestations déterminées, lorsqu’en raison d’écarts entre les données estimées et les données réelles, notamment quant au nombre de participants actifs ou d’heures de travail, les montants effectivement versés pour amortir un déficit actuariel sont inférieurs aux montants d’amortissement fixés lors de la détermination de ce déficit, le comité de retraite doit transmettre à la Régie les corrections proposées par l’actuaire pour que ce déficit puisse être amorti pendant la période initialement fixée.
1989, c. 38, a. 135.