R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
134. Un déficit actuariel de modification correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, à la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime, à l’exception d’une modification visée à l’article 139, considérée pour la première fois lors de l’évaluation, additionnée de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation relative à ces engagements et réduite, le cas échéant, du montant représentant la part de la valeur de ces engagements qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9; 2000, c. 41, a. 80; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2020, c. 30, a. 41.
134. Un déficit actuariel de modification correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, à la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime, à l’exception d’une modification visée à l’article 139, considérée pour la première fois lors de l’évaluation, additionnée de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation relatif à ces engagements et réduite, le cas échéant, du montant représentant la part de la valeur de ces engagements qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9; 2000, c. 41, a. 80; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
134. Pour la détermination de la capitalisation d’un régime de retraite, le passif du régime doit, à la date de l’évaluation, être égal à la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des engagements nés du régime, compte tenu des services reconnus aux participants;
2°  celle des engagements résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de telle modification est celle de l’évaluation.
Une lettre de crédit fournie par l’employeur en vertu de l’article 42.1 ne fait pas partie de l’actif du régime aux fins d’en déterminer la capitalisation.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9; 2000, c. 41, a. 80; 2006, c. 42, a. 11.
134. Lorsqu’à la date de l’évaluation actuarielle, les montants d’amortissement qui restent à verser excèdent le montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé à cette date, les montants d’amortissement qui restent à verser relativement à un ou plusieurs déficits actuariels ou à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 peuvent être diminués à raison de cet excédent, ce dernier ne pouvant par ailleurs servir à d’autres fins. Cette diminution doit s’opérer en réduisant en premier lieu les montants d’amortissement à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle et, en second lieu, les montants d’amortissement à verser jusqu’à la fin de cette cinquième année; elle doit en outre être effectuée proportionnellement et dans l’ordre prévu à l’article 133.
Cependant à l’égard d’un régime dont le degré de solvabilité est inférieur à 100%, la diminution autorisée par le premier alinéa ne peut faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution. Ceci ne peut toutefois avoir pour effet d’empêcher la réduction des montants d’amortissement qui, relatifs à un déficit actuariel de modification, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle.
La diminution prévue au présent article ne peut, si l’option de réduction prévue à l’article 133 est exercée, être effectuée qu’après cette réduction. De plus, si un déficit actuariel de modification est déterminé à la date de l’évaluation actuarielle, cette diminution ne peut être effectuée qu’avant la détermination de ce déficit. Dans ce cas et aux seules fins de l’application du deuxième alinéa, le passif selon l’approche de solvabilité peut être déterminé sans tenir compte de la modification.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9; 2000, c. 41, a. 80.
134. Lorsqu’à la date de l’évaluation actuarielle, les montants d’amortissement qui restent à verser excèdent le montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé à cette date, les montants d’amortissement qui restent à verser relativement à un ou plusieurs déficits actuariels ou à une somme déterminée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 137 peuvent être diminués à raison de cet excédent, ce dernier ne pouvant par ailleurs servir à d’autres fins. Cette diminution doit s’opérer en réduisant en premier lieu les montants d’amortissement à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle et, en second lieu, les montants d’amortissement à verser jusqu’à la fin de cette cinquième année; elle doit en outre être effectuée proportionnellement et dans l’ordre prévu à l’article 133.
Cependant à l’égard d’un régime dont le degré de solvabilité est inférieur à 100 %, la diminution autorisée par le premier alinéa ne peut faire en sorte qu’une somme à verser soit déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 ou qu’une telle somme soit plus élevée qu’elle ne l’aurait été sans cette diminution.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9.
134. Lorsqu’à la date de l’évaluation actuarielle, les montants d’amortissement qui restent à verser excèdent le montant que représente le manque d’actif nécessaire pour que le régime de retraite soit capitalisé à cette date, les montants d’amortissement qui restent à verser relativement à un ou plusieurs déficits actuariels peuvent être diminués à raison de cet excédent, ce dernier ne pouvant par ailleurs servir à d’autres fins. Cette diminution doit s’opérer en réduisant en premier lieu les montants d’amortissement à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle et, en second lieu, les montants d’amortissement à verser jusqu’à la fin de cette cinquième année; elle doit en outre être effectuée proportionnellement et dans l’ordre prévu aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 133.
1989, c. 38, a. 134.