R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
132. Le déficit actuariel de stabilisation correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, au montant par lequel le passif du régime, réduit du déficit actuariel technique établi selon l’article 131 et additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation moins cinq points de pourcentage, excède l’actif du régime additionné de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure.
1989, c. 38, a. 132; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
132. Dans le cas où l’évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite montre que le degré de solvabilité du régime est inférieur à 90%, il doit être versé à la caisse de retraite une cotisation d’équilibre spéciale, payable en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation, dont le montant est au moins égal au moindre des montants suivants:
1°  celui qui correspond à la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation;
2°  celui qui correspond à l’actif manquant pour que le degré de solvabilité du régime soit égal à 90%.
1989, c. 38, a. 132; 2006, c. 42, a. 11.
132. Les montants d’amortissement à verser pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement doivent être fixés à la date de détermination du déficit actuariel.
Ils ne peuvent être diminués, au cours de la période d’amortissement, que dans les cas visés à l’article 133, 134 ou 140.
1989, c. 38, a. 132.