R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13. Un régime de retraite entre en vigueur à l’une des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à compter de laquelle les services des travailleurs sont, au fur et à mesure qu’ils sont effectués, pris en compte pour la détermination de la rente normale;
2°  la date à laquelle débute la perception des cotisations salariales.
1989, c. 38, a. 13.