R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
129. La valeur des engagements visés aux articles 123, 124 et 128 et dont le régime de retraite prévoit l’augmentation suivant notamment l’évolution de la rémunération des participants doit comprendre le montant estimé de ces engagements lorsqu’ils deviendront payables, en présumant que se réaliseront les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, à la morbidité, à la mortalité, à l’attrition ou à l’admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur service.
1989, c. 38, a. 129; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
129. Est solvable le régime de retraite dont l’actif est au moins égal à son passif.
1989, c. 38, a. 129; 2006, c. 42, a. 11.
129. Tout déficit actuariel doit être amorti en l’étalant en autant de montants qu’il y a d’exercices ou de parties d’exercices financiers du régime de retraite dans la période d’amortissement.
Ces montants d’amortissement doivent, pour chaque déficit actuariel auquel ils se rapportent, être distinctement identifiés dans l’évaluation actuarielle.
La période d’amortissement de tout déficit actuariel ne peut excéder 15 ans; elle court à compter de la date de détermination du déficit.
1989, c. 38, a. 129.