R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
127. La méthode de lissage de la valeur marchande de l’actif du régime ne peut niveler les fluctuations à court terme de cette valeur sur une période supérieure à cinq ans.
1989, c. 38, a. 127; 1994, c. 24, a. 8; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
127. Pour la détermination du degré de solvabilité d’un régime de retraite, la valeur de l’actif du régime et celle de son passif sont toutes deux réduites d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
2°  celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
Le degré de solvabilité du régime à la date d’une évaluation actuarielle complète correspond au pourcentage que la valeur de l’actif, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa, représente par rapport à celle du passif réduite de la même façon.
1989, c. 38, a. 127; 1994, c. 24, a. 8; 2006, c. 42, a. 11.
127. Le déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial si la modification dont il résulte ne vise que la reconnaissance de services se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime de retraite ou encore, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises même non considéré comme tel par application de l’article 11, se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’une modification ayant pour objet l’adhésion d’un employeur. Toutefois, dans ce dernier cas, le déficit ne doit viser que la reconnaissance de services à des participants qui ont été à l’emploi de ce nouvel employeur.
1989, c. 38, a. 127; 1994, c. 24, a. 8.
127. Le déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial si la modification dont il résulte ne vise que la reconnaissance de services se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime de retraite.
1989, c. 38, a. 127.