R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
125. Tout régime de retraite doit prévoir la constitution d’une provision de stabilisation dont le niveau visé est déterminé selon les modalités prévues par règlement, notamment selon une grille qui doit s’appliquer en fonction, entre autres critères, de la cible de la politique de placement du régime en vigueur à la date de chaque évaluation actuarielle requise en vertu de l’article 118.
1989, c. 38, a. 125; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
125. Le passif d’un régime de retraite dont un assureur garantit des remboursements ou prestations doit, pour la détermination de la solvabilité du régime, comprendre la valeur qui correspond à ces droits, et son actif doit inclure un montant égal à cette valeur.
1989, c. 38, a. 125; 2006, c. 42, a. 11.
125. La valeur des engagements visés à l’article 123 ou 124 et dont le régime de retraite prévoit l’augmentation suivant notamment l’évolution de la rémunération des participants, doit comprendre le montant estimé de ces engagements lorsqu’ils deviendront payables, en présumant que se réaliseront les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur service.
1989, c. 38, a. 125.