R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
122.2. Pour l’application du présent chapitre, les lettres de crédit fournies par l’employeur en vertu de l’article 42.1 ne sont prises en compte dans l’actif du régime qu’à concurrence de 15% du passif du régime.
2015, c. 29, a. 23.