R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
122.1. Pour l’application du présent chapitre, l’actif d’un régime de retraite et son passif sont tous deux réduits d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
2°  celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
2015, c. 29, a. 23; 2020, c. 30, a. 39.
122.1. Pour l’application du présent chapitre, l’actif d’un régime de retraite et son passif sont tous deux réduits d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
2°  celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
Toutefois, la valeur visée au paragraphe 2° ne doit pas être soustraite dans le cas d’un régime à prestation plancher.
2015, c. 29, a. 23.