R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
120. Le financement d’un régime de retraite doit être basé sur un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime qui a été préparé à la demande du comité de retraite et transmis à Retraite Québec. À moins qu’il ne concerne une évaluation partielle faite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 118, ce rapport doit rendre compte d’une évaluation actuarielle complète du régime.
Sauf dans le cas prévu à l’article 121, une fois qu’il a été transmis à Retraite Québec, un rapport relatif à une évaluation actuarielle ne peut être modifié ou remplacé qu’à la demande de Retraite Québec ou avec son autorisation, aux conditions qu’elle fixe. En cas de modification ou de remplacement d’un rapport, doivent notamment être établis de nouveau tout déficit actuariel déterminé par l’évaluation et toute certification actuarielle requise aux fins de celle-ci.
1989, c. 38, a. 120; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-04-01.
120. Le financement d’un régime de retraite doit être basé sur un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime qui a été préparé à la demande du comité de retraite et transmis à la Régie. À moins qu’il ne concerne une évaluation partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118, ce rapport doit rendre compte d’une évaluation actuarielle complète du régime.
Sauf dans le cas prévu à l’article 121, une fois qu’il a été transmis à la Régie, un rapport relatif à une évaluation actuarielle ne peut être modifié ou remplacé qu’à la demande de la Régie ou avec son autorisation, aux conditions qu’elle fixe. En cas de modification ou de remplacement d’un rapport, doivent notamment être établis de nouveau tout déficit actuariel déterminé par l’évaluation et toute certification actuarielle requise aux fins de celle-ci.
1989, c. 38, a. 120; 2006, c. 42, a. 11.
120. Est capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l’actif est, en date de l’évaluation actuarielle, au moins égale à la valeur à cette date des engagements nés du régime, compte tenu des services reconnus aux participants.
1989, c. 38, a. 120.