R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
119.1. Si, à la date de la fin d’un exercice financier du régime de retraite, aucune évaluation actuarielle n’est requise par le paragraphe 2° du premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 118, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, au plus tard neuf mois après cette date, un avis l’informant de la situation financière du régime à cette date. L’avis n’est toutefois plus requis lorsqu’est transmis à Retraite Québec le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime de retraite qui établit le degré de solvabilité du régime à une date comprise dans la période qui s’étend de la date de fin de cet exercice financier à la date limite de transmission de l’avis.
Les informations que doit inclure cet avis et les attestations et documents qui doivent l’accompagner sont prévus par règlement.
Toute certification requise aux fins de cet avis doit être faite conformément au premier alinéa de l’article 122, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 29, a. 21; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 103.
119.1. Si, à la date de la fin d’un exercice financier du régime de retraite, aucune évaluation actuarielle n’est requise par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 118, le comité de retraite doit transmettre à Retraite Québec, au plus tard quatre mois après cette date, un avis l’informant de la situation financière du régime à cette date.
Les informations que doit inclure cet avis et les attestations et documents qui doivent l’accompagner sont prévus par règlement.
Toute certification requise aux fins de cet avis doit être faite conformément au premier alinéa de l’article 122, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
2015, c. 29, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.