R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  au plus tard à la date de la fin du dernier exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime;
3°  à la date de l’entente avec l’assureur aux fins d’un acquittement de droits effectué conformément à la politique d’achat de rentes du régime;
4°  en cas de modification ayant une incidence sur le financement du régime, à la date déterminée conformément à l’article 121
5°  à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède un exercice financier au cours duquel un excédent d’actif est affecté en application de la section II du chapitre X.1;
6°  lorsque Retraite Québec le requiert, à la date qu’elle fixe.
Si une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2° du premier alinéa détermine que le degré de capitalisation du régime est inférieur à 90%, le régime doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au plus tard à la date de fin de l’exercice financier suivant et à la date de fin de chacun des exercices financiers subséquents, jusqu’à ce que le degré de capitalisation atteigne au moins 90%.
Une évaluation actuarielle prévue au premier ou au deuxième alinéa doit être complète. Toutefois, celles visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa peuvent être partielles, mais seulement si, dans le cas d’une évaluation visée au paragraphe 4° ou 5°, la date de l’évaluation correspond à celle de la fin d’un exercice financier du régime et qu’aucune évaluation actuarielle complète n’est requise par la présente loi ou par Retraite Québec à cette date.
1989, c. 38, a. 118; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 19; 2018, c. 2, a. 102; 2020, c. 30, a. 36.
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  au plus tard à la date de la fin du dernier exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime;
3°  à la date de l’entente avec l’assureur aux fins d’un acquittement de droits effectué conformément à la politique d’achat de rentes du régime;
4°  en cas de modification ayant une incidence sur le financement du régime, à la date déterminée conformément à l’article 121
5°  à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède un exercice financier au cours duquel un excédent d’actif est affecté en application de l’article 146.8;
6°  lorsque Retraite Québec le requiert, à la date qu’elle fixe.
Si une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2° du premier alinéa détermine que le degré de capitalisation du régime est inférieur à 90%, le régime doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au plus tard à la date de fin de l’exercice financier suivant et à la date de fin de chacun des exercices financiers subséquents, jusqu’à ce que le degré de capitalisation atteigne au moins 90%.
Une évaluation actuarielle prévue au premier ou au deuxième alinéa doit être complète. Toutefois, celles visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa peuvent être partielles, mais seulement si, dans le cas d’une évaluation visée au paragraphe 4° ou 5°, la date de l’évaluation correspond à celle de la fin d’un exercice financier du régime et qu’aucune évaluation actuarielle complète n’est requise par la présente loi ou par Retraite Québec à cette date.
1989, c. 38, a. 118; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 19; 2018, c. 2, a. 102.
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  au plus tard à la date de la fin du dernier exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime;
3°  à la date de l’entente avec l’assureur aux fins d’un acquittement de droits effectué conformément à la politique d’achat de rentes du régime;
4°  en cas de modification ayant une incidence sur le financement du régime, à la date déterminée conformément à l’article 121
5°  à la date de la fin de l’exercice financier du régime qui précède un exercice financier au cours duquel un excédent d’actif est affecté à l’acquittement de cotisations patronales en application de l’article 146.8;
6°  lorsque Retraite Québec le requiert, à la date qu’elle fixe.
Si une évaluation actuarielle visée au paragraphe 2° du premier alinéa détermine que le degré de capitalisation du régime est inférieur à 90%, le régime doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle au plus tard à la date de fin de l’exercice financier suivant et à la date de fin de chacun des exercices financiers subséquents, jusqu’à ce que le degré de capitalisation atteigne au moins 90%.
Une évaluation actuarielle prévue au premier ou au deuxième alinéa doit être complète. Toutefois, celles visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa peuvent être partielles, mais seulement si, dans le cas d’une évaluation visée au paragraphe 4° ou 5°, la date de l’évaluation correspond à celle de la fin d’un exercice financier du régime et qu’aucune évaluation actuarielle complète n’est requise par la présente loi ou par Retraite Québec à cette date.
1989, c. 38, a. 118; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 19.
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  à la fin de chacun de ses exercices financiers;
3°  lorsque la Régie le requiert, à la date qu’elle fixe.
Une évaluation actuarielle prévue au premier alinéa doit être complète, sous réserve que celle visée au paragraphe 2° de cet alinéa peut, à la condition que le régime soit à la fois solvable et capitalisé à la fin de l’exercice financier être partielle. Un régime doit néanmoins faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au plus tard à la date de la dernière fin d’exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle complète du régime.
1989, c. 38, a. 118; 2006, c. 42, a. 11.
118. Tout régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle:
1°  à la date de son entrée en vigueur;
2°  à la date de prise d’effet de toute modification du régime qui a une incidence sur la capitalisation ou la solvabilité de celui-ci;
3°  au plus tard à la date de la dernière fin d’exercice financier du régime se situant dans les trois ans qui suivent la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
4°  lorsque la Régie le requiert, à la date qu’elle fixe.
1989, c. 38, a. 118.