R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
117. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 117; 2006, c. 42, a. 11; 2020, c. 30, a. 35.
117. Pour l’application du présent chapitre, le régime de retraite à cotisation et prestations déterminées doit être considéré comme un régime à prestations déterminées.
1989, c. 38, a. 117; 2006, c. 42, a. 11.
117. Pour l’application du présent chapitre, le régime de retraite à cotisation et prestations déterminées doit être considéré comme un régime à prestations déterminées.
1989, c. 38, a. 117.