R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
116. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite garanti à l’égard duquel l’assureur s’est engagé à assumer tous les frais et droits relatifs à la terminaison du régime;
2°  à un régime non garanti où les droits de tous les participants et bénéficiaires ne résultent, à tout moment, que de sommes portées à leur compte;
3°  à un régime non garanti où les droits des participants et bénéficiaires ne sont constitués que de prestations et remboursements garantis à tout moment par un assureur et de droits décrits au paragraphe 2°.
1989, c. 38, a. 116; 2000, c. 41, a. 76; 2006, c. 42, a. 11.
116. Le présent chapitre ne s’applique pas:
1°  à un régime de retraite garanti à l’égard duquel l’assureur s’est engagé à assumer tous les frais et droits relatifs à la terminaison du régime;
2°  à un régime non garanti où les droits de tous les participants et bénéficiaires ne résultent, à tout moment, que de sommes portées à leur compte;
3°  à un régime non garanti où les droits des participants et bénéficiaires ne sont constitués que de prestations et remboursements garantis à tout moment par un assureur et de droits décrits au paragraphe 2°.
1989, c. 38, a. 116; 2000, c. 41, a. 76.
116. Le présent chapitre ne s’applique pas à un régime de retraite garanti.
Il ne s’applique pas non plus à un régime de retraite à cotisation déterminée où les engagements financiers de l’employeur se limitent à la part de la cotisation d’exercice, avec les intérêts le cas échéant, qu’il doit verser au fur et à mesure que le régime reconnaît les services des participants.
1989, c. 38, a. 116.