R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
113.2. Dans le cas où une association visée à l’article 113.1 demande au comité de retraite qu’il lui transmette les noms et adresses des personnes qu’elle a pour mission de représenter, le comité doit informer de cette demande chacune des personnes visées en joignant un avis à ce sujet au premier document parmi les suivants qu’il transmet à cette personne après réception de la demande :
1°  le relevé annuel transmis en application de l’article 112 ;
2°  le relevé fourni en application du premier alinéa de l’article 113.
Cet avis doit être accompagné d’une note expliquant à la personne visée qu’elle peut, dans les 30 jours de la date de réception de l’avis, faire connaître au comité son consentement à la communication des renseignements en question à l’association concernée.
Le comité doit communiquer à l’association les noms et adresses des personnes qui ont consenti à la communication :
1°  dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, en ce qui concerne les personnes ayant manifesté leur consentement après réception de l’avis joint au relevé annuel transmis en application de l’article 112 ;
2°  au plus tard 30 jours après la fin de l’exercice financier du régime au cours duquel elles ont manifesté leur consentement, en ce qui concerne celles qui ont manifesté leur consentement après réception de l’avis joint au relevé fourni en application du premier alinéa de l’article 113.
Le comité n’est pas tenu de donner suite plus d’une fois à une demande faite en vertu du premier alinéa par une même association. S’il le fait, il peut en exiger des frais.
2008, c. 21, a. 16.