R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
113. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la date où il est informé qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir à toute autre personne qui a droit à un remboursement ou à une prestation un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date de l’événement qui y donne ouverture, le montant de ce remboursement ou la nature et la valeur de cette prestation, ainsi que la nature et les conditions d’acquisition des autres droits prévus par le régime de retraite.
Il doit, en outre, dans les 60 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, lui fournir ce relevé mis à jour suivant les données les plus récentes disponibles; cette mise à jour ne comporte une nouvelle détermination de la valeur des droits du participant que dans le cas où ce dernier peut exercer le droit au transfert prévu à l’article 98.
Il doit enfin, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, leur fournir les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour, notamment celles utilisées pour le calcul de leurs droits.
1989, c. 38, a. 113; 2000, c. 41, a. 74.
113. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours de la date où il est informé qu’un participant a cessé d’être actif, lui fournir ou fournir à toute autre personne qui a droit à un remboursement ou à une prestation un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et établissant, en date de l’événement qui y donne ouverture, le montant de ce remboursement ou la nature et la valeur de cette prestation, ainsi que la nature et les conditions d’acquisition des autres droits prévus par le régime de retraite. Si le comité de retraite a déterminé la valeur des prestations du participant sur la base d’une proposition d’assurance ainsi que l’autorise le deuxième alinéa de l’article 61, il doit accompagner le relevé d’un avis l’informant que la proposition d’assurance peut être consultée à son bureau dans les 180 jours qui suivent la date où il a cessé d’être actif.
Il doit, en outre, dans les 60 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, lui fournir ce relevé mis à jour suivant les données les plus récentes disponibles; cette mise à jour ne comporte une nouvelle détermination de la valeur des droits du participant que dans le cas où ce dernier peut exercer le droit au transfert prévu à l’article 98.
Il doit enfin, dans les 30 jours d’une demande écrite à cet effet et sans frais, leur fournir les données qui ont servi à établir ce relevé ou sa mise à jour, notamment celles utilisées pour le calcul de leurs droits.
1989, c. 38, a. 113.