R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
112.1. (Abrogé).
1997, c. 19, a. 13; 2018, c. 2, a. 101.
112.1. Le comité de retraite doit, dans les 60 jours du paiement de la prestation visée à l’article 69.1, fournir au participant un relevé contenant les renseignements déterminés par règlement et portant notamment sur l’effet de ce paiement sur le montant annuel de la rente normale résultant des services qui lui sont reconnus.
1997, c. 19, a. 13.