R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
112. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant et bénéficiaire, dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier, un document contenant un exposé sommaire des dispositions du régime qui ont été modifiées au cours du dernier exercice ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent. Il doit, en outre, transmettre à cette occasion un relevé annuel qui contient les renseignements déterminés par règlement concernant notamment:
1°  les droits qu’il a accumulés durant le dernier exercice et depuis son adhésion au régime jusqu’à la fin de cet exercice;
2°  la situation financière du régime.
Le comité de retraite n’est pas tenu de faire parvenir un relevé annuel au participant à qui il a fait parvenir le relevé prévu à l’article 113, lorsque ce dernier établit les droits du participant à une date plus récente.
1989, c. 38, a. 112; 2000, c. 41, a. 73; 2008, c. 21, a. 15.
112. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant et bénéficiaire, dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier, un document contenant un exposé sommaire des dispositions du régime qui ont été modifiées au cours du dernier exercice ainsi qu’une brève description des droits et obligations qui en découlent. Il doit, en outre, transmettre à cette occasion un relevé annuel qui contient les renseignements déterminés par règlement concernant notamment:
1°  les droits qu’il a accumulés durant le dernier exercice et depuis son adhésion au régime jusqu’à la fin de cet exercice;
2°  la situation financière du régime.
Le comité de retraite doit, s’il a été informé que des participants non actifs ou des bénéficiaires du régime ont établi une association qui les représente, joindre au relevé annuel un avis indiquant les nom et adresse de celle-ci.
Le comité de retraite n’est pas tenu de faire parvenir un relevé annuel au participant à qui il a fait parvenir le relevé prévu à l’article 113, lorsque ce dernier établit les droits du participant à une date plus récente. L’exemption prévue au présent alinéa ne dispense toutefois pas le comité de son obligation de transmettre au participant l’avis prévu au deuxième alinéa.
1989, c. 38, a. 112; 2000, c. 41, a. 73.
112. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant, avec l’avis de convocation de l’assemblée prévue à l’article 166, un relevé annuel qui contient les renseignements déterminés par règlement concernant notamment:
1°  les droits qu’il a accumulés durant le dernier exercice terminé et depuis son adhésion au régime jusqu’à la fin de cet exercice;
2°  la situation financière du régime.
1989, c. 38, a. 112.