R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
111. Le comité de retraite doit fournir à chaque participant ou travailleur admissible un sommaire écrit du régime de retraite décrivant notamment chacun des sujets énoncés au deuxième alinéa de l’article 14, accompagné d’une brève description des droits et obligations du participant au titre du régime et de la présente loi et d’un énoncé des principaux avantages que procure la participation au régime de retraite.
Ces documents sont fournis dans les 90 jours qui suivent, selon le cas:
1°  la date où le travailleur est devenu admissible au régime ou participant;
2°  la date d’enregistrement du régime.
L’employeur transmet par écrit au comité de retraite l’information relative aux travailleurs admissibles qui est nécessaire pour l’application du présent article.
1989, c. 38, a. 111; 2000, c. 41, a. 71.
111. Le comité de retraite doit fournir à chaque participant ou travailleur admissible un sommaire écrit du régime de retraite, accompagné d’une brève description des droits et obligations du participant au titre du régime et de la présente loi. Dans le cas d’une modification du régime, ces documents ne sont fournis qu’aux participants et peuvent se limiter aux dispositions modifiées, ainsi qu’aux droits et obligations qui en découlent.
Ces documents sont fournis dans les 90 jours qui suivent, selon le cas:
1°  la date où le travailleur est devenu admissible au régime ou participant;
2°  la date d’enregistrement du régime ou de la modification.
Lorsqu’il s’agit d’une modification du régime qui n’a pas d’effet sur les droits des participants, les documents peuvent n’être fournis que lors de la remise du relevé annuel.
L’employeur transmet par écrit au comité de retraite l’information relative aux travailleurs admissibles qui est nécessaire pour l’application du présent article.
1989, c. 38, a. 111.