R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
110.1. Les frais de production du relevé visé à l’article 108 ainsi que ceux engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints ne peuvent leur être réclamés qu’à concurrence du plafond fixé par le ministre, après consultation de Retraite Québec, et publié à la Gazette officielle du Québec. Ce plafond peut varier suivant le type de régime.
Les frais réclamés aux conjoints sont divisés à parts égales entre eux, sauf s’ils décident d’une autre répartition. Le paiement des frais qui incombe à chacun des conjoints peut être opéré par le comité de retraite en réduisant la valeur des droits de ce conjoint, à moins que ce dernier ne choisisse de les payer autrement.
1994, c. 24, a. 7; 2015, c. 20, a. 61.
110.1. Les frais de production du relevé visé à l’article 108 ainsi que ceux engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints ne peuvent leur être réclamés qu’à concurrence du plafond fixé par le ministre, après consultation de la Régie, et publié à la Gazette officielle du Québec. Ce plafond peut varier suivant le type de régime.
Les frais réclamés aux conjoints sont divisés à parts égales entre eux, sauf s’ils décident d’une autre répartition. Le paiement des frais qui incombe à chacun des conjoints peut être opéré par le comité de retraite en réduisant la valeur des droits de ce conjoint, à moins que ce dernier ne choisisse de les payer autrement.
1994, c. 24, a. 7.