R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
109. Sauf dans les cas prévus par règlement, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un régime de retraite visé à l’article 98.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément aux articles 694 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
1989, c. 38, a. 109; 2000, c. 41, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. Sauf dans les cas prévus par règlement, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un régime de retraite visé à l’article 98.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire conformément au dernier alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues par règlement.
1989, c. 38, a. 109; 2000, c. 41, a. 69.
109. Sauf dans les cas prévus par règlement, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire ne peuvent servir qu’à la constitution d’une rente viagère et ce, qu’ils aient été ou non transférés dans un régime de retraite visé à l’article 98.
1989, c. 38, a. 109.