R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
108. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance; ce relevé contient en outre les autres renseignements déterminés par règlement. Ces droits et leur valeur sont établis suivant les règles que fixent les règlements.
Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents visés à l’article 114, aux conditions qui y sont prévues.
Le participant et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite. Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.
1989, c. 38, a. 108; 2000, c. 41, a. 68; 2002, c. 6, a. 199.
108. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance; ce relevé contient en outre les autres renseignements déterminés par règlement. Ces droits et leur valeur sont établis suivant les règles que fixent les règlements.
Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents visés à l’article 114, aux conditions qui y sont prévues.
Le participant et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale, sur demande faite par écrit au comité de retraite. Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.
1989, c. 38, a. 108; 2000, c. 41, a. 68.
108. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur en date de l’introduction de l’instance; ce relevé contient en outre les autres renseignements déterminés par règlement. Ces droits et leur valeur sont établis suivant les règles que fixent les règlements.
Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents visés à l’article 114, aux conditions qui y sont prévues.
1989, c. 38, a. 108.