R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
107. En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l’union civile, les droits accumulés par le participant au titre d’un régime sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d’une union civile.
Pareillement, lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre d’un régime de retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal ou par la déclaration notariée.
1989, c. 38, a. 107; 2002, c. 6, a. 198.
107. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage, les droits accumulés par le participant au titre d’un régime sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil ou par le jugement du tribunal.
Pareillement, lorsque le tribunal attribue au conjoint d’un participant, en paiement d’une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre d’un régime de retraite, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal.
1989, c. 38, a. 107.