R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
104. À compter de la date à laquelle une rente, autre que celle prévue par l’article 67.2, commence à lui être servie, le participant a droit à la rente constituée avec les sommes qui, ayant fait l’objet d’un transfert même non visé par le présent chapitre, ne lui ont pas été remboursées en application de l’article 102.
1989, c. 38, a. 104; 2000, c. 41, a. 65; 2008, c. 21, a. 14.
104. Le participant a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie, à la rente constituée avec les sommes qui, ayant fait l’objet d’un transfert même non visé par le présent chapitre, ne lui ont pas été remboursées en application de l’article 102.
1989, c. 38, a. 104; 2000, c. 41, a. 65.
104. Le participant a droit, à compter de son départ en retraite, à la constitution d’une rente avec toute somme visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 98 qui a fait l’objet d’un transfert.
1989, c. 38, a. 104.