R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
101. Les conditions fixées par les articles 143 à 146 pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.
1989, c. 38, a. 101; 2006, c. 42, a. 10.
101. Les conditions fixées par les articles 142 à 146 pour l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires s’appliquent à l’acquittement des sommes qui font l’objet d’un transfert.
1989, c. 38, a. 101.