R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
10. Seul un assureur autorisé à pratiquer l’assurance sur la vie, au Québec ou dans un autre endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249, peut garantir des remboursements ou prestations prévus par un régime de retraite.
1989, c. 38, a. 10.