R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
7. Un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association reconnue en vertu de l’article 2.
Il est composé d’un président, qui n’a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le ministre de la Sécurité publique et quatre par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 31, a. 20.
7. Un comité paritaire et conjoint est institué.
Il est composé d’un président, qui n’a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le ministre de la Sécurité publique et quatre par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
7. Un comité paritaire et conjoint est institué.
Il est composé d’un président, qui n’a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le Solliciteur général et quatre par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
7. Un comité paritaire et conjoint est institué.
Il est composé d’un président, qui n’a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le procureur général et quatre par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2.