R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
4. Le gouvernement s’assure du caractère représentatif de l’association et s’il juge qu’elle représente la majorité absolue des membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé, il lui accorde la reconnaissance visée à l’article 2.
1968, c. 19, a. 4; 2020, c. 31, a. 17.
4. Le gouvernement s’assure du caractère représentatif de l’association et s’il juge qu’elle représente la majorité absolue des membres de la Sûreté, il lui accorde la reconnaissance visée à l’article 2.
1968, c. 19, a. 4.